C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
32. Les installations de garde où est gardé un animal et le bâtiment où elles se trouvent, doivent toujours être maintenus dans un bon état de salubrité.
Ils doivent être nettoyés régulièrement et être aménagés notamment pour:
1°  éviter qu’ils ne reçoivent des excréments, de l’urine ou des restes de nourriture provenant d’une autre installation de garde;
2°  permettre à l’animal de se soustraire du contact direct avec ses excréments et ceux des autres animaux;
3°  éviter l’accumulation de restes de nourriture, d’excréments ou d’urine en grande quantité;
4°  permettre l’évacuation rapide des liquides du sol des bâtiments pour qu’il demeure sec.
D. 1065-2018, a. 32.
En vig.: 2018-09-06
32. Les installations de garde où est gardé un animal et le bâtiment où elles se trouvent, doivent toujours être maintenus dans un bon état de salubrité.
Ils doivent être nettoyés régulièrement et être aménagés notamment pour:
1°  éviter qu’ils ne reçoivent des excréments, de l’urine ou des restes de nourriture provenant d’une autre installation de garde;
2°  permettre à l’animal de se soustraire du contact direct avec ses excréments et ceux des autres animaux;
3°  éviter l’accumulation de restes de nourriture, d’excréments ou d’urine en grande quantité;
4°  permettre l’évacuation rapide des liquides du sol des bâtiments pour qu’il demeure sec.
D. 1065-2018, a. 32.